Quelques extraits du Projet de loi sur |
…/... Il faut donc proposer un nouveau cadre de gouvernance, plus adapté que celui des actuelles communautés urbaines. …/... La métropole est un nouvel EPCI, regroupant, sur la base du volontariat, plusieurs communes qui forment un ensemble de plus de 450 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave. Elle est constituée pour conduire un projet d’aménagement et de développement économique, écologique, éducatif et culturel de son territoire. Elle disposera à cet effet de compétences élargies en matière de développement économique, d’urbanisme, d’habitat, de transport et d’infrastructures, d’éducation, dont certaines par transferts des départements et des régions. Au-delà d’un socle obligatoire, elle pourra passer des conventions avec les autres collectivités territoriales et l’Etat pour exercer des compétences supplémentaires, nécessaires pour son développement et sa compétitivité. |
L’article L. 5217-4 fixe les compétences de la métropole. Par rapport aux communautés urbaines, le champ d’intervention de la métropole est élargi et la notion d’intérêt communautaire est supprimée. Ainsi, la métropole est compétente sur l’intégralité de la voirie communale. Elle est compétente également pour les autorisations et actes relatifs à l’occupation ou à l’utilisation du sol. La compétence actuelle des communautés urbaines relative à l’équilibre social de l’habitat est remplacée par la notion plus large de politique locale de l’habitat. Ces compétences ne sont pas limitatives, les communes membres de la métropole ayant la possibilité à tout moment de décider de transférer à celle-ci des compétences supplémentaires, par exemple les écoles maternelles et primaires. …/… En outre, si la métropole le demande, l’Etat pourra décider de lui transférer des grands équipements ou infrastructures situés sur son territoire. |
L’article 6 est un article de coordination qui adapte divers codes et lois pour tenir compte de la création des métropoles et de la définition de leurs compétences. En particulier, il modifie le code de l'urbanisme afin de donner compétence au président du conseil de la métropole pour délivrer les permis de construire, d'aménager ou de démolir et les certificats d'urbanisme et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable. |
2 – LES COMMUNES NOUVELLES
Les articles L. 2113-2 à L. 2113-9 du code général des collectivités territoriales organisent la création des communes nouvelles. Celle-ci repose sur une démarche engagée, soit par tous les conseils municipaux de communes contiguës, soit par les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres d’un même EPCI à fiscalité propre représentant plus des deux tiers de la population de celui-ci, soit enfin par l’organe délibérant dudit EPCI. Dans ce dernier cas, l’accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus des deux tiers de la population totale est également nécessaire. Enfin, le représentant dispose également de la capacité d’engager cette démarche (article L. 2113-2). Lorsque tous les conseils municipaux des communes intéressées donnent leur accord, la création d’une commune nouvelle peut être décidée par le préfet. Les articles L. 2113-10 à L. 2113-19 permettent de conserver au sein de la commune nouvelle une représentation institutionnelle des anciennes communes sous le nom de « communes déléguées » sauf décision contraire du conseil municipal de la commune nouvelle (article L. 2113-10). Les communes déléguées disposent d’un « maire délégué » et d’une annexe de la mairie. Le conseil municipal de la commune nouvelle peut aussi décider de la création, au sein de chaque commune déléguée ou d’une partie d’entre elles, d’un conseil composé de « conseillers communaux » (article L. 2113-11). Le maire délégué, son ou ses adjoints et les conseillers communaux de la commune déléguée sont désignés par le conseil municipal de la commune nouvelle parmi ses membres (articles L. 2113-12, L. 2113-13, L. 2113-14 et L. 2113-15). Les modalités de désignation du maire délégué jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal sont celles prévues pour les conseils d’arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon (article L. 2113-16). Le maire délégué dispose des mêmes prérogatives que celles d’un maire d’arrondissement à Paris, Lyon et Marseille. Celui-ci a notamment la qualité d’officier d’état civil (article L. 2113-17). Sur le même modèle que celui applicable aux conseils d’arrondissement, le conseil de la commune déléguée peut notamment : délibérer sur l'implantation et le programme d'aménagement des équipements de proximité, émettre des voeux sur toute question intéressant la commune déléguée ou demander au conseil municipal de débattre de toute affaire intéressant le territoire de la commune déléguée. |



